P-39.1 - Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé

English
Texte complet
20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé ou agent de l’exploitant qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 17, a. 20; 2006, c. 22, a. 118; 2021, c. 25, a. 117.
20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant ou à toute partie à un contrat de service ou d’entreprise qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat ou de son contrat.
1993, c. 17, a. 20; 2006, c. 22, a. 118.
20. Dans l’exploitation d’une entreprise, un renseignement personnel n’est accessible, sans le consentement de la personne concernée, à tout préposé, mandataire ou agent de l’exploitant qui a qualité pour le connaître qu’à la condition que ce renseignement soit nécessaire à l’exercice de ses fonctions ou à l’exécution de son mandat.
1993, c. 17, a. 20.