P-39.01 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
10. Lorsqu’un insecte nuisible ou une maladie constitue un danger pour les cultures dans l’ensemble d’un secteur que le ministre détermine, celui-ci peut, pour des motifs d’urgence, ordonner à tout propriétaire ou gardien d’un lieu où se trouvent des plantes, de les isoler, de les traiter, de les détruire, de traiter le sol et de désinfecter le lieu où se trouvent les plantes, le matériel et, le cas échéant, tout véhicule utilisé pour leur transport ou susceptible de propager la maladie ou l’insecte, dans le délai qu’il fixe et selon ses instructions.
Le ministre peut également ordonner au propriétaire ou au gardien de prendre toute autre mesure pour diminuer les risques de propagation de la maladie ou d’épidémie. Il peut aussi lui interdire la détention pour fins de vente, la mise en vente ou en dépôt, la vente, l’échange, le don ou le transport des plantes.
L’ordonnance doit énoncer les motifs du ministre et faire référence à tout procès-verbal, rapport d’analyse ou d’étude ou tout autre rapport technique qu’il a pris en considération.
Une copie certifiée de l’ordonnance est remise personnellement, par huissier ou par courrier recommandé ou certifié, à chaque propriétaire ou gardien. L’ordonnance prend effet à la date de sa signification.
Le présent article s’applique même si le danger provient d’une maladie ou d’un insecte non prévu par règlement.
1995, c. 54, a. 10.