P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
51. Le ministre peut, par lui-même ou par une personne qu’il désigne à cette fin, enquêter sur toute matière visée dans la présente loi et les règlements.
1979, c. 64, a. 51; 1988, c. 46, a. 22.
51. Le ministre ou le directeur peut, par lui-même ou par une personne qu’il désigne à cette fin, enquêter sur toute matière visée dans la présente loi et les règlements; de plus, le directeur est tenu de faire enquête sur ces matières à la demande du ministre et dans la mesure indiquée par celui-ci.
1979, c. 64, a. 51.