P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
50. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions du ministre, du maire ou d’une personne autorisée par l’un d’eux; cette dernière doit cependant, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature de la personne qui l’a autorisée.
1979, c. 64, a. 50; 1988, c. 46, a. 21.
50. Nul ne doit entraver l’exercice des fonctions du ministre, du directeur, du maire ou d’une personne autorisée par l’un d’eux; cette dernière doit cependant, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité et portant la signature de la personne qui l’a autorisée.
1979, c. 64, a. 50.