P-38.1 - Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre

Texte complet
16. En cas de sinistre, le gouvernement peut, s’il l’estime nécessaire, décréter l’état d’urgence dans l’ensemble ou dans une partie du Québec pour une période qu’il indique mais qui ne peut excéder trente jours. Le ministre peut aussi, en pareil cas, exercer ce pouvoir pour une seule période n’excédant pas deux jours.
1979, c. 64, a. 16.