P-38.01 - Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics

Texte complet
32. (Abrogé).
1986, c. 13, a. 32; 1992, c. 61, a. 471.
32. Si le contrevenant paie le montant requis dans le délai et à l’endroit fixés, il est considéré comme ayant plaidé coupable. Ce paiement ne peut cependant être considéré comme un aveu de responsabilité civile.
À défaut d’un tel paiement, l’avis d’infraction est déposé devant un juge de paix et celui-ci, s’il est d’avis qu’il y a lieu de le faire, délivre une sommation.
1986, c. 13, a. 32.