P-38.002 - Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens

Texte complet
3. Sous réserve de l’article 4, la présente loi ne s’applique pas sur les territoires suivants:
1°  le territoire d’un établissement indien ou d’une réserve;
2°  le territoire d’un village nordique, constitué en municipalité en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), et sur le territoire où l’Administration régionale Kativik agit à titre de municipalité en vertu de l’article 244 de cette loi;
3°  le territoire d’un village cri et celui du village naskapi, constitués en municipalités en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ainsi que sur les terres où une bande crie ou naskapie exerce un pouvoir de réglementation en vertu de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, c. 18);
4°  les terres où le Gouvernement de la nation crie a déclaré qu’il a compétence en vertu des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) à l’égard d’un domaine de compétence en vertu duquel les municipalités agissent relativement aux chiens.
2018, c. 22, a. 3; N.I. 2022-02-01.
3. Sous réserve de l’article 4, la présente loi ne s’applique pas sur les territoires suivants:
1°  le territoire d’un établissement indien ou d’une réserve;
2°  le territoire d’un village nordique, constitué en municipalité en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1), et sur le territoire où l’Administration régionale Kativik agit à titre de municipalité en vertu de l’article 244 de cette loi;
3°  le territoire d’un village cri et celui du village naskapi, constitués en municipalités en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), ainsi que sur les terres où une bande crie ou naskapie exerce un pouvoir de réglementation en vertu de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (L.C. 1984, c. 18);
4°  les terres où le Gouvernement de la nation crie a déclaré qu’il a compétence en vertu des articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031) à l’égard d’un domaine de compétence en vertu duquel les municipalités agissent relativement aux chiens.
2018, c. 22, a. 3.