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Décisions des tribunaux
P-38.001
- Act respecting the protection of persons whose mental state presents a danger to themselves or to others
Français
Article 20
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1998-06-01
20
.
The institution in which a person is under confinement must inform the Administrative Tribunal of Québec, without delay, of the conclusions of each of the psychiatric examination reports required by section 10, and of the end of the confinement.
1997, c. 75, s. 20
.
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