P-38.0001 - Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu

Texte complet
8. Un professionnel visé au deuxième alinéa qui, dans le cadre de l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire qu’une personne a un comportement susceptible de compromettre sa sécurité ou celle d’autrui avec une arme à feu est autorisé à signaler ce comportement aux autorités policières en ne leur communiquant que les renseignements nécessaires pour faciliter leur intervention, y compris ceux protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle il est tenu, particulièrement en matière de santé et de services sociaux.
Sont autorisés à effectuer un signalement les professionnels suivants:
1°  un médecin;
2°  un psychologue;
3°  un conseiller ou une conseillère d’orientation et un psychoéducateur ou une psychoéducatrice;
4°  une infirmière ou un infirmier;
5°  un travailleur social et un thérapeute conjugal et familial.
Le gouvernement peut, par règlement, rendre applicables les dispositions du premier alinéa à un professionnel non visé par le deuxième alinéa.
Le professionnel visé par le présent article et qui est dans la situation qui y est décrite n’est pas tenu de se conformer à l’article 6.
2007, c. 30, a. 8.