P-36 - Loi sur la protection des animaux pur sang

Texte complet
1. Tout propriétaire ou tout gardien d’un taureau qui le laisse errer ou qui ne le détient pas dans une étable ou autre bâtiment ou dans un enclos spécial entouré d’une clôture ou autre obstacle suffisant pour l’empêcher de s’échapper, ou qui le laisse sortir sans être sous la conduite d’un gardien, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 25 $.
S. R. 1964, c. 127, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 697.
1. Tout propriétaire ou tout gardien d’un taureau qui le laisse errer ou qui ne le détient pas dans une étable ou autre bâtiment ou dans un enclos spécial entouré d’une clôture ou autre obstacle suffisant pour l’empêcher de s’échapper, ou qui le laisse sortir sans être sous la conduite d’un gardien, est coupable d’une infraction à la présente loi et est, sur poursuite sommaire devant un magistrat ou un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise, ou sur action pénale devant la Cour du Québec, ayant juridiction, passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 25 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas vingt jours.
S. R. 1964, c. 127, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
1. Tout propriétaire ou tout gardien d’un taureau qui le laisse errer ou qui ne le détient pas dans une étable ou autre bâtiment ou dans un enclos spécial entouré d’une clôture ou autre obstacle suffisant pour l’empêcher de s’échapper, ou qui le laisse sortir sans être sous la conduite d’un gardien, est coupable d’une infraction à la présente loi et est, sur poursuite sommaire devant un magistrat ou un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction a été commise, ou sur action pénale devant la Cour provinciale, ayant juridiction, passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 25 $ et, à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas vingt jours.
S. R. 1964, c. 127, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.