P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
45. 1.  Quiconque empêche ou tente d’empêcher l’exécution de l’ordre d’admission d’un enfant rendu en vertu des dispositions de la présente loi, ou conseille à un enfant de s’évader d’une école ou d’une autre institution, ou de s’abstenir d’y retourner après l’expiration d’une permission accordée en vertu du paragraphe 1 de l’article 39, ou aide à son évasion ou le cache ou l’empêche de retourner à l’école ou à l’institution, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas cent dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou des deux peines à la fois, en outre des frais.
Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, ces poursuites sont entendues par un juge de cette cour et, dans les autres districts, par un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit du délit.
2.  Quiconque, sciemment et sans excuse valable, expose un enfant à un danger moral ou physique sérieux ou, ayant la responsabilité de cet enfant, néglige de le protéger d’un tel danger dans des circonstances et d’une manière qui ne relèvent pas du Code criminel, est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas trois cents dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas un an, ou des deux peines à la fois, en outre des frais.
Si le juge trouve l’inculpé coupable de l’infraction formulée contre lui, il peut suspendre la sentence et lui imposer tout ordre et toutes conditions qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant; sur preuve que cet ordre n’a pas été exécuté ou que ces conditions n’ont pas été remplies, le juge prononce alors la sentence définitive et en ordonne l’exécution.
Toute poursuite pour une infraction prévue au présent paragraphe se prescrit par un an. Dans les districts où il y a une Cour de bien-être social, ces poursuites sont entendues par un juge de cette cour et, dans les autres districts, par un juge de la Cour provinciale ayant juridiction à l’endroit du délit.
S. R. 1964, c. 220, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.