P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
39. 1.  Le directeur d’une école ou d’une institution d’assistance publique peut, lorsqu’il le juge dans l’intérêt d’un enfant, lui permettre, sous sa surveillance, de s’absenter de cette école ou de cette institution pour suivre des cours nécessaires à son instruction ou à sa formation professionnelle, ou pour séjourner temporairement dans sa famille ou dans une autre famille jugée digne.
2.  Le ministre peut, en tout temps avant l’expiration du terme fixé par l’ordre d’admission d’un enfant dans une école ou dans une institution d’assistance publique, autoriser son transfert à toute école ou institution d’assistance publique relevant de sa juridiction.
Si l’enfant est transféré d’une école à une institution d’assistance publique, les frais de garde sont alors payés au taux fixé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 220, a. 22; 1971, c. 48, a. 160.