P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37. 1.  Toute personne en autorité peut, dans les soixante jours de l’émission d’un ordre d’admission prévu par l’article 35 et fait à la suite d’une recommandation donnée sous l’empire de l’article 33 ou par l’application de l’article 34, demander à un juge la révision d’un tel ordre d’admission.
Cette demande se fait,
a)  s’il s’agit d’une recommandation faite en vertu de l’article 33, devant le juge siégeant dans la localité où le protonotaire ou le greffier a émis la recommandation de placement ou à l’endroit le plus rapproché de cette localité;
b)  s’il s’agit de l’application de l’article 34, devant le juge siégeant à l’endroit le plus rapproché du domicile de l’enfant, tel que désigné par le ministre, ou à défaut de telle désignation, devant un juge siégeant à l’endroit le plus rapproché du domicile du requérant.
Copie de la recommandation du juge doit être transmise au ministre.
2.  La corporation municipale dans le territoire de laquelle le domicile de l’enfant a été établi suivant les articles 32, 33 ou 34, peut demander au juge une révision de la décision sur ce point.
Cette demande se fait,
a)  dans le cas de l’article 32, devant un juge siégeant à la cour du domicile de l’enfant;
b)  dans les autres cas, devant le juge siégeant à l’endroit le plus rapproché de ce domicile.
Le juge saisi de cette demande en donne avis à toute partie qu’il croit intéressée dans l’instance.
Copie de son jugement doit être transmise au ministre.
S. R. 1964, c. 220, a. 20.