P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
26. Le comité ou toute personne à son service ne doit pas dévoiler l’identité de la personne qui lui a signalé une situation visée à l’article 24 sans son consentement.
Tout membre du comité ou toute personne à son emploi ne peut dévoiler un renseignement obtenu dans l’exercice de sa fonction sans y être autorisé par le comité.
1974, c. 59, a. 1.