P-34 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
1. Dans la présente loi, les termes suivants signifient:
a)  «ministère» : le ministère des affaires sociales;
b)  «école» : une école de protection de la jeunesse reconnue comme telle par le gouvernement en vertu de l’article 2 de la présente loi;
c)  «juge» : un juge de la Cour provinciale, sauf dans un territoire soumis à la juridiction d’une Cour de bien-être social, où ce terme désigne un juge de cette cour;
d)  «ministre» : le ministre des affaires sociales;
e)  «personne en autorité» : le père, la mère, le tuteur et le subrogé tuteur d’un enfant, le curé, un commissaire d’école de la localité où se trouve l’enfant, toute personne désignée d’office par le juge dans un cas particulier, et un officier des organismes sociaux qui s’occupent du bien-être et de la protection de l’enfance et qui seront officiellement reconnus comme tels par le ministre;
f)  «enfant» : un garçon ou une fille apparemment ou effectivement âgé de moins de dix-huit ans;
g)  «domicile de l’enfant» : lieu de la dernière résidence de ses père et mère, tuteur ou gardien, pendant douze mois consécutifs;
h)  «institution d’assistance publique» : un centre d’accueil ou un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
i)  «agence sociale» : un centre de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
S. R. 1964, c. 220, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1970, c. 42, a. 17; 1971, c. 48, a. 151; 1974, c. 42, a. 68.