P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c)  que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
e.1)  que l’enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l)  que l’enfant fréquente un milieu de garde;
l.1)  que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m)  qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n)  que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o)  qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un milieu auquel l’enfant sera confié et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer confié à chacun de ces milieux.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55; 2006, c. 34, a. 62; 2016, c. 12, a. 46; 2017, c. 18, a. 68.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c)  que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l)  que l’enfant fréquente un milieu de garde;
l.1)  que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne;
m)  qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n)  que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o)  qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un endroit où l’enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55; 2006, c. 34, a. 62; 2016, c. 12, a. 46.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c)  que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;
j)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
l)  que l’enfant fréquente un milieu de garde;
m)  qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
n)  que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;
o)  qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.
Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un endroit où l’enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55; 2006, c. 34, a. 62.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:
a)  que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
b)  que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;
c)  que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;
d)  que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;
e)  que l’enfant soit confié à d’autres personnes;
f)  qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;
g)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;
h)  que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i)  que l’enfant reçoive certains services de santé;
j)  que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
k)  que l’enfant fréquente un milieu d’apprentissage autre qu’un milieu scolaire.
Le tribunal peut, en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  faire toute autre recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 55.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures énumérées à l’article 54. Il peut en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  faire toute autre recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
91. Si la Cour du Québec en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, elle peut, pour la période qu’elle détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures énumérées à l’article 54. Elle peut en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  faire toute autre recommandation qu’elle estime dans l’intérêt de l’enfant.
Si la Cour du Québec en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, elle peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46; 1988, c. 21, a. 119.
91. Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures énumérées à l’article 54. Il peut en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  faire toute autre recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.
Si le Tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22; 1984, c. 4, a. 46.
91. Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou que l’enfant a commis un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures applicables en vertu de l’article 54. Il peut en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises devant la Cour supérieure en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  imposer une amende à l’enfant en tenant compte de sa capacité de payer;
e)  ordonner l’hébergement d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus dans une unité sécuritaire pour une période maximum de six mois, s’il est d’avis que l’enfant tentera de se soustraire à l’application de la loi ou qu’il représente un danger pour lui-même ou pour autrui.
Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe e du premier alinéa peut être prolongée pour une période maximum de six mois si le directeur, après consultation du directeur général du centre d’accueil et après en avoir avisé les parents et l’enfant, démontre au Tribunal que cette mesure est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant. Une nouvelle prolongation, pour une période maximum de six mois, peut avoir lieu aux mêmes conditions.
1977, c. 20, a. 91; 1981, c. 2, a. 22.
91. Si le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis ou que l’enfant a commis un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, il peut ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures énumérées à l’article 54. Il peut en outre:
a)  ordonner qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;
b)  retirer aux parents l’exercice de certains droits de l’autorité parentale;
c)  recommander que des mesures soient prises devant la Cour supérieure en vue de faire nommer un tuteur à l’enfant;
d)  imposer une amende à l’enfant en tenant compte de sa capacité de payer;
e)  ordonner l’hébergement d’un enfant âgé de quatorze ans ou plus dans une unité sécuritaire, pour une période maximum de trois mois, s’il est d’avis que l’enfant tentera de se soustraire à l’application de la loi ou qu’il représente un danger pour lui-même ou pour autrui et, lorsque le directeur, après en avoir avisé les parents et l’enfant, lui en fait la demande, ordonner le renouvellement de cette période d’hébergement.
1977, c. 20, a. 91.