P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
85.1. L’enfant de moins de 14 ans est présumé apte à témoigner. Il ne peut cependant être assermenté ni faire d’affirmation solennelle, mais avant de recevoir son témoignage, le tribunal fait promettre à l’enfant de dire la vérité. Le témoignage reçu a le même effet que si l’enfant avait prêté serment. Il n’est pas nécessaire que ce témoignage soit corroboré.
Si une partie soulève un doute quant à l’aptitude de l’enfant à témoigner, elle doit convaincre le tribunal que l’enfant n’est pas en mesure de comprendre les questions et d’y répondre. Le tribunal procède lui-même à l’interrogatoire de l’enfant pour déterminer son aptitude à témoigner.
L’enfant déclaré inapte à témoigner ne peut le faire.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 51; 2006, c. 34, a. 55.
85.1. L’enfant âgé de 14 ans et plus est apte à déposer sous serment sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, il n’est pas en état de rapporter des faits dont il a eu connaissance. Il en est de même de l’enfant âgé de moins de 14 ans qui, de l’avis du tribunal, comprend la nature du serment.
1989, c. 53, a. 8; 1994, c. 35, a. 51.
85.1. L’enfant âgé de 14 ans ou plus est apte à déposer sous serment ou sous affirmation solennelle sauf si, en raison de sa condition physique ou mentale, il n’est pas en état de rapporter des faits dont il a eu connaissance. Il en est de même de l’enfant âgé de moins de 14 ans qui, de l’avis du tribunal, comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.
1989, c. 53, a. 8.