P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
80. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 48; 2022, c. 11, a. 50.
80. Lorsque le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents, il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de conseiller et représenter l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents.
1977, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 48.
80. Lorsque le tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents, il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de défendre l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents.
1977, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
80. Lorsque la Cour du Québec constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents, elle doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de défendre l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents.
1977, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 119.
80. Lorsque le Tribunal constate que l’intérêt de l’enfant est opposé à celui de ses parents, il doit s’assurer qu’un avocat soit spécifiquement chargé de défendre l’enfant et que cet avocat ne joue en même temps aucun rôle de conseiller ou de procureur auprès des parents.
1977, c. 20, a. 80.