P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
77. Le tribunal instruit l’affaire en procédant notamment à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision ou à son ordonnance.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont transcrites que si le tribunal le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette transcription est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47; 2006, c. 34, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 59.
77. Le tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont transcrites que si le tribunal le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette transcription est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47; 2006, c. 34, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
77. Le tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont traduites que si le tribunal le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47; 2006, c. 34, a. 47.
77. Le tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction est à la charge du ministre de la Justice.
Pour faciliter l’interrogatoire d’un témoin, le tribunal peut requérir les services d’un interprète dont la rémunération est assumée par le ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 47.
77. Le tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction est à la charge du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
77. La Cour du Québec doit procéder elle-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction est à la charge du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77; 1988, c. 21, a. 119.
77. Le Tribunal doit procéder lui-même à toute l’enquête qui donne ouverture à sa décision.
Les témoignages sont pris en sténographie ou enregistrés de quelque autre manière autorisée par le gouvernement.
Les frais encourus en vertu du deuxième alinéa sont à la charge du ministre de la Justice.
Les notes du sténographe ne sont traduites que si le juge le requiert ou s’il y a appel; le coût de cette traduction est à la charge du ministre de la Justice.
1977, c. 20, a. 77.