P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
72.5. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celui de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de la personne qu’ils concernent.
Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions.
1994, c. 35, a. 45; 2017, c. 18, a. 41.
72.5. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de la personne qu’ils concernent.
Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions.
1994, c. 35, a. 45.