P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.9. Lorsque l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée au Québec, le directeur prend charge de l’enfant et assure son placement. Il intervient selon les conditions et modalités déterminées par règlement.
En cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi, par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l’intérêt de l’enfant, de la situation d’un enfant visé par une demande en reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption. Il prend alors charge de la situation de l’enfant et veille à l’application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d’assurer la protection de cet enfant.
Lorsqu’un enfant est pris en charge par le directeur après son adoption, qu’elle ait été prononcée au Québec ou hors du Québec, ce dernier doit en aviser le ministre et lui transmettre, sur demande, tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses responsabilités.
2004, c. 3, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 12, a. 68.
71.9. Lorsque l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée au Québec, le directeur prend charge de l’enfant et assure son placement. Il intervient selon les conditions et modalités déterminées par règlement.
En cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi, par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l’intérêt de l’enfant, de la situation d’un enfant visé par une demande en reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption. Il prend alors charge de la situation de l’enfant et veille à l’application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d’assurer la protection de cet enfant.
2004, c. 3, a. 22; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
71.9. Lorsque l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec doit être prononcée au Québec, le directeur prend charge de l’enfant et assure son placement. Il intervient selon les conditions et modalités déterminées par règlement.
En cas d’urgence ou d’inconvénients sérieux, le directeur peut également être saisi, par le tribunal ou par toute personne qui agit dans l’intérêt de l’enfant, de la situation d’un enfant visé par une requête en reconnaissance d’une décision étrangère d’adoption. Il prend alors charge de la situation de l’enfant et veille à l’application des mesures nécessaires prévues à la loi en vue d’assurer la protection de cet enfant.
2004, c. 3, a. 22.