P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.6. Dès que l’ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l’adoptant ou à l’enfant âgé de 14 ans et plus qui en fait la demande un sommaire des antécédents sociobiologiques de l’enfant. Il remet également au parent qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Lorsque le directeur est convaincu qu’un enfant âgé de 14 ans et plus, admissible à l’adoption en vertu d’un consentement ou d’une déclaration judiciaire, ne pourra pas faire l’objet d’une demande d’ordonnance de placement dans un délai raisonnable, il lui remet sur demande un sommaire de ses antécédents sociobiologiques.
Sous réserve des dispositions de l’article 583 du Code civil, tout sommaire doit respecter, selon le cas, l’anonymat des parents ou de l’adoptant.
2017, c. 12, a. 61.