P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.3.13. Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est responsable de communiquer à tout adopté ou parent d’origine qui lui en fait la demande les renseignements qu’il a le droit d’obtenir en vertu de l’article 583 du Code civil. Il communique également à l’adopté ainsi qu’à son frère ou à sa soeur d’origine les renseignements visés à l’article 583.10 de ce code lorsque les conditions qui y sont énoncées sont réunies.
De plus, un tel établissement doit, lorsque l’adopté ou le parent d’origine recherché y consent, communiquer au médecin qui lui fournit une attestation écrite du risque de préjudice visé à l’article 584 du Code civil les renseignements permettant d’identifier cet adopté ou ce parent d’origine ainsi que ceux permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin.
Tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l’article 584 du Code civil.
2017, c. 12, a. 61.
Non en vigueur
71.3.13. Tout établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse est responsable de communiquer à tout adopté ou parent d’origine qui lui en fait la demande les renseignements qu’il a le droit d’obtenir en vertu de l’article 583 du Code civil. Il communique également à l’adopté ainsi qu’à son frère ou à sa soeur d’origine les renseignements visés à l’article 583.10 de ce code lorsque les conditions qui y sont énoncées sont réunies.
De plus, un tel établissement doit, lorsque l’adopté ou le parent d’origine recherché y consent, communiquer au médecin qui lui fournit une attestation écrite du risque de préjudice visé à l’article 584 du Code civil les renseignements permettant d’identifier cet adopté ou ce parent d’origine ainsi que ceux permettant de prendre contact avec lui ou avec son médecin.
Tout médecin qui reçoit communication de renseignements visés au deuxième alinéa doit prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la confidentialité. Ces renseignements ne peuvent être communiqués et utilisés que pour les fins prévues à l’article 584 du Code civil.
2017, c. 12, a. 61.