P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.21. Le ministre prévoit, par règlement, les conditions, responsabilités et obligations qu’un organisme agréé doit respecter pour maintenir son agrément ainsi que les documents, renseignements et rapports qu’il doit produire.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 75.
71.21. Le ministre prévoit, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les conditions, responsabilités et obligations qu’un organisme agréé doit respecter pour maintenir son agrément ainsi que les documents, renseignements et rapports qu’il doit produire.
2004, c. 3, a. 22.