P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
71.1. (Abrogé).
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 12, a. 60.
71.1. Dès que l’ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l’adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Un enfant a droit d’obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s’il est âgé de 14 ans et plus.
2004, c. 3, a. 22.