P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
70.1. Lorsqu’un enfant se retrouve dans l’une des situations prévues à l’article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de se faire nommer tuteur ou de faire nommer toute personne qu’il recommande pour agir comme tuteur s’il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d’assurer l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d’un tuteur lorsqu’il estime, dans l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’une mesure appropriée pour celui-ci.
Les règles du Code civil s’appliquent à cette tutelle, sous réserve des dispositions de la présente loi.
2006, c. 34, a. 36.