P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
70. Les articles 490 à 502 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à tout établissement visé par cette loi qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi. L’article 489 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout établissement visé par cette loi afin de constater si la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci sont respectés.
La section VIII de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) s’applique à un établissement qui exploite un centre de services sociaux qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
1977, c. 20, a. 70; 1992, c. 21, a. 233; 1994, c. 35, a. 41; 1994, c. 23, a. 23.
70. Les articles 490 à 502 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à tout établissement visé par cette loi qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi. L’article 489 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout établissement visé par cette loi afin de constater si la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci sont respectés.
La section VIII de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) s’applique à un établissement qui exploite un centre de services sociaux qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
1977, c. 20, a. 70; 1992, c. 21, a. 233; 1994, c. 35, a. 41.
70. Les articles 490 à 502 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) s’appliquent à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
La section VIII de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) s’applique à un établissement qui exploite un centre de services sociaux qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
1977, c. 20, a. 70; 1992, c. 21, a. 233.
70. La section VIII de la Loi sur les services de santé et les services sociaux s’applique à un centre de services sociaux qui ne remplit pas adéquatement l’une ou l’autre des tâches, fonctions et obligations qui lui sont dévolues par la présente loi.
1977, c. 20, a. 70.