P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
66. Lorsqu’un enfant dont la situation est prise en charge par le directeur quitte sans autorisation ses parents, l’établissement ou la personne à qui il a été confié, ceux-ci doivent en aviser le directeur. Ce dernier est tenu d’aviser les parents d’un enfant dont il a pris la situation en charge et qui quitte sans autorisation l’établissement ou la personne à qui il a été confié.
1977, c. 20, a. 66; 1984, c. 4, a. 34.
66. Une personne à qui un directeur a consenti une délégation de pouvoirs lors de la prise en charge d’un enfant par un centre de services sociaux est responsable du cas de l’enfant jusqu’à ce que:
a)  le dossier soit fermé;
b)  l’enfant soit confié par le directeur à une autre personne; ou
c)  une décision ou ordonnance du Tribunal intervienne.
1977, c. 20, a. 66.