P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
64. Lorsque la période d’hébergement durant laquelle l’enfant est confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation par le tribunal se termine en cours d’année scolaire, l’établissement doit continuer à héberger l’enfant âgé de 14 ans et plus jusqu’à la fin de l’année scolaire si ce dernier y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsque la période durant laquelle l’enfant est confié à un autre milieu de vie substitut par le tribunal se termine en cours d’année scolaire, celui-ci peut, aux mêmes conditions, continuer à recevoir l’enfant.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 229; 1994, c. 35, a. 39; 2017, c. 18, a. 36.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, l’établissement qui exploite un centre de réadaptation doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Une ordonnance d’hébergement cesse d’avoir effet lorsque la personne qui y est visée atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, l’hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), si cette personne y consent.
Un établissement doit continuer d’héberger une personne qui a atteint l’âge de 18 ans si cette personne consent à ce que l’hébergement se poursuive et si l’état de celle-ci ne permet pas son retour ou son intégration à domicile. Cet hébergement doit alors continuer jusqu’à ce qu’une place lui soit assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que requiert son état.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 229; 1994, c. 35, a. 39.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, l’établissement qui exploite un centre de réadaptation doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de 14 ans et plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de 14 ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Une ordonnance d’hébergement cesse d’avoir effet lorsque la personne qui y est visée atteint l’âge de 18 ans. Toutefois, l’hébergement peut se poursuivre conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), si cette personne y consent.
Un établissement doit continuer d’héberger une personne qui a atteint l’âge de 18 ans si cette personne consent à ce que l’hébergement se poursuive et si l’état de celle-ci ne permet pas son retour ou son intégration à domicile. Cet hébergement doit alors continuer jusqu’à ce qu’une place lui soit assurée auprès d’un autre établissement ou de l’une de ses ressources intermédiaires ou d’une ressource de type familial où elle pourra recevoir les services que requiert son état.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 229; 1994, c. 35, a. 39.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, l’établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre d’accueil doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de quatorze ans ou plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de quatorze ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Un hébergement obligatoire ne peut toutefois se poursuivre après le jour où une personne atteint l’âge de dix-huit ans à moins que la personne n’y consente ou que le directeur ne fasse valoir des motifs valables de poursuivre l’hébergement, auquel cas celui-ci peut se poursuivre jusqu’à l’âge de vingt et un ans sur ordonnance du tribunal.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1992, c. 21, a. 229.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, le centre d’accueil doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de quatorze ans ou plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de quatorze ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Un hébergement obligatoire ne peut toutefois se poursuivre après le jour où une personne atteint l’âge de dix-huit ans à moins que la personne n’y consente ou que le directeur ne fasse valoir des motifs valables de poursuivre l’hébergement, auquel cas celui-ci peut se poursuivre jusqu’à l’âge de vingt et un ans sur ordonnance du tribunal.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, le centre d’accueil doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de quatorze ans ou plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de quatorze ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Un hébergement obligatoire ne peut toutefois se poursuivre après le jour où une personne atteint l’âge de dix-huit ans à moins que la personne n’y consente ou que le directeur ne fasse valoir des motifs valables de poursuivre l’hébergement, auquel cas celui-ci peut se poursuivre jusqu’à l’âge de vingt et un ans sur ordonnance de la Cour du Québec.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17; 1988, c. 21, a. 119.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, le centre d’accueil doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de quatorze ans ou plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de quatorze ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, la famille d’accueil peut, aux mêmes conditions, continuer à héberger l’enfant.
Un hébergement obligatoire ne peut toutefois se poursuivre après le jour où une personne atteint l’âge de dix-huit ans à moins que la personne n’y consente ou que le directeur ne fasse valoir des motifs valables de poursuivre l’hébergement, auquel cas celui-ci peut se poursuivre jusqu’à l’âge de vingt et un ans sur ordonnance du Tribunal.
1977, c. 20, a. 64; 1981, c. 2, a. 17.
64. Lorsqu’une période d’hébergement obligatoire se termine en cours d’année scolaire, le centre d’accueil ou la famille d’accueil doit continuer à héberger l’enfant jusqu’à la fin de l’année scolaire si l’enfant, âgé de quatorze ans ou plus, y consent; lorsque l’enfant est âgé de moins de quatorze ans, l’hébergement se poursuit avec l’accord des parents et du directeur.
Un hébergement obligatoire ne peut toutefois se poursuivre après le jour où une personne atteint l’âge de dix-huit ans à moins que la personne n’y consente ou que le directeur ne fasse valoir des motifs valables de poursuivre l’hébergement, auquel cas celui-ci peut se poursuivre jusqu’à l’âge de vingt et un ans sur ordonnance du Tribunal.
1977, c. 20, a. 64.