P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
63. Lorsqu’un enfant est hébergé dans une unité d’encadrement intensif conformément à l’article 11.1.1, le directeur général de l’établissement qui maintient cette unité doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de l’enfant, sa date de naissance et son sexe, l’autorisation donnée par le directeur pour l’enfant de moins de 14 ans, le cas échéant, ainsi que les dates de début et de fin de cet hébergement et de la réévaluation de la situation de l’enfant. Le directeur général doit de plus lui transmettre sans délai la décision ou l’ordonnance du tribunal, lorsque celui-ci a été saisi de la décision du directeur général d’héberger l’enfant dans une telle unité.
Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement en vertu de l’article 11.1.2, les mêmes renseignements que ceux prévus au premier alinéa doivent aussi être transmis sans délai à la Commission par le directeur général, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 20, a. 63; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 35; 2017, c. 18, a. 36.
63. Lorsqu’un enfant est hébergé dans une unité d’encadrement intensif maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation conformément à l’article 11.1.1, le directeur général de cet établissement doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de l’enfant et la date du début de cet hébergement ainsi que la décision ou l’ordonnance du tribunal, lorsque celui-ci a été saisi de la décision du directeur général de cet établissement.
1977, c. 20, a. 63; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 35.
63. Le directeur chargé d’exécuter une mesure d’hébergement obligatoire doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de l’enfant, la date du début de l’hébergement et le lieu de l’hébergement.
Le directeur doit transmettre un nouvel avis à la Commission trois mois après le début de l’hébergement obligatoire.
Lorsqu’elle constate qu’un hébergement obligatoire se poursuit depuis au moins trois mois, la Commission peut charger une personne de rencontrer l’enfant ou ses parents, ainsi que le directeur chargé du cas.
1977, c. 20, a. 63; 1989, c. 53, a. 12.
63. Le directeur chargé d’exécuter une mesure d’hébergement obligatoire doit transmettre sans délai au Comité un avis donnant le nom de l’enfant, la date du début de l’hébergement et le lieu de l’hébergement.
Le directeur doit transmettre un nouvel avis au Comité trois mois après le début de l’hébergement obligatoire.
Lorsqu’il constate qu’un hébergement obligatoire se poursuit depuis au moins trois mois, le Comité peut charger une personne de rencontrer l’enfant ou ses parents, ainsi que le directeur chargé du cas.
1977, c. 20, a. 63.