P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
60. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 60; 1981, c. 2, a. 16; 1984, c. 4, a. 33.
60. Toute décision concernant l’orientation d’un enfant est prise conjointement par le directeur et une personne désignée par le ministre de la Justice dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec est imputé à l’enfant, à l’exception d’une infraction visée dans le deuxième alinéa de l’article 40;
b)  lorsque les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, ne sont pas d’accord sur les mesures volontaires proposées;
c)  lorsque le directeur croit opportun de saisir le Tribunal du cas de l’enfant, sauf s’il doit contraindre les parents ou l’enfant à l’application d’une mesure d’urgence visée au deuxième alinéa de l’article 47.
Le directeur et la personne désignée par le ministre de la Justice, en vertu du premier alinéa, le Comité ou l’arbitre qu’il désigne dans le cas visé au paragraphe f de l’article 23 ne peuvent saisir le Tribunal du cas d’un enfant âgé de moins de quatorze ans pour un acte contraire à une loi ou un règlement en vigueur au Québec.
La personne désignée par le ministre de la Justice en vertu du premier alinéa ne peut agir en quelque qualité que ce soit dans une instance judiciaire impliquant un enfant au sujet duquel a été prise une décision à laquelle elle a participé.
1977, c. 20, a. 60; 1981, c. 2, a. 16.
60. Toute décision concernant l’orientation d’un enfant est prise conjointement par le directeur et une personne désignée par le ministre de la justice dans les cas suivants:
a)  lorsqu’un acte contraire à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec est imputé à l’enfant;
b)  lorsque les parents de l’enfant ou celui-ci, s’il est âgé de quatorze ans ou plus, ne sont pas d’accord sur les mesures volontaires proposées;
c)  lorsque le directeur croit opportun de saisir le Tribunal du cas de l’enfant, sauf s’il doit contraindre les parents ou l’enfant à l’application d’une mesure d’urgence visée au deuxième alinéa de l’article 47.
Le directeur et la personne désignée par le ministre de la justice, en vertu du premier alinéa, le Comité ou l’arbitre qu’il désigne dans le cas visé au paragraphe f de l’article 23 ne peuvent saisir le Tribunal du cas d’un enfant âgé de moins de quatorze ans pour un acte contraire à une loi ou un règlement en vigueur au Québec.
La personne désignée par le ministre de la justice en vertu du premier alinéa ne peut agir en quelque qualité que ce soit dans une instance judiciaire impliquant un enfant au sujet duquel a été prise une décision à laquelle elle a participé.
1977, c. 20, a. 60.