P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
57.2.2. En vue du passage d’un enfant à la vie adulte, le directeur qui intervient auprès de lui doit, dans les deux années précédant ses 18 ans, convenir avec cet enfant d’un plan pour assurer cette transition.
Le directeur doit également l’informer des services de soutien offerts par des personnes, des établissements ou des organismes ainsi que l’informer de la possibilité de rester dans son milieu de vie substitut conformément à l’article 64.1 et tenir une rencontre avec l’enfant et le personnel du prestataire de services concerné si l’enfant y consent.
2022, c. 11, a. 36.
En vig.: 2023-04-26
57.2.2. En vue du passage d’un enfant à la vie adulte, le directeur qui intervient auprès de lui doit, dans les deux années précédant ses 18 ans, convenir avec cet enfant d’un plan pour assurer cette transition.
Le directeur doit également l’informer des services de soutien offerts par des personnes, des établissements ou des organismes ainsi que l’informer de la possibilité de rester dans son milieu de vie substitut conformément à l’article 64.1 et tenir une rencontre avec l’enfant et le personnel du prestataire de services concerné si l’enfant y consent.
2022, c. 11, a. 36.