P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
47. Lorsque le directeur propose de prolonger l’application des mesures de protection immédiate et que les parents ou l’enfant de 14 ans et plus s’y opposent ou qu’une ordonnance du tribunal sur les mesures applicables est exécutoire, il doit saisir le tribunal qui ordonne, s’il l’estime nécessaire, la prolongation de l’application des mesures de protection immédiate pour une durée d’au plus cinq jours ouvrables. En l’absence d’une telle opposition ou d’une telle ordonnance, le directeur peut également saisir le tribunal qui ordonne une telle prolongation s’il l’estime nécessaire.
Le greffier peut exercer le pouvoir conféré au tribunal au premier alinéa lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice grave à l’enfant.
Lorsque le délai de 48 heures se termine un samedi ou un jour férié, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que l’interruption des mesures de protection immédiate risque de causer un préjudice grave à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger leur application jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226; 2006, c. 34, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 18, a. 23.
47. Lorsque le directeur propose de prolonger l’application des mesures de protection immédiate et que les parents ou l’enfant de 14 ans et plus s’y opposent, il doit soumettre le cas au tribunal pour obtenir une ordonnance qui constate la nécessité de la prolongation. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice grave à l’enfant. La décision du tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de 48 heures se termine un samedi ou un jour férié, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que l’interruption des mesures de protection immédiate risque de causer un préjudice grave à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger leur application jusqu’au premier jour ouvrable qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226; 2006, c. 34, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
47. Lorsque le directeur propose de prolonger l’application des mesures de protection immédiate et que les parents ou l’enfant de 14 ans et plus s’y opposent, il doit soumettre le cas au tribunal pour obtenir une ordonnance qui constate la nécessité de la prolongation. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice grave à l’enfant. La décision du tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de 48 heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que l’interruption des mesures de protection immédiate risque de causer un préjudice grave à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger leur application jusqu’au premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226; 2006, c. 34, a. 23.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de 24 heures, sans obtenir une ordonnance du tribunal qui en constate la nécessité. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un préjudice sérieux à l’enfant. La décision du tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de 24 heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que leur interruption risque de causer un préjudice sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27; 1999, c. 40, a. 226.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de 24 heures, sans obtenir une ordonnance du tribunal qui en constate la nécessité. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou empêché d’agir et qu’un retard risquerait de causer un dommage sérieux à l’enfant. La décision du tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de 24 heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou empêchés d’agir et que leur interruption risque de causer un dommage sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 27.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de vingt-quatre heures, sans obtenir une ordonnance du tribunal qui en constate la nécessité. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou incapable d’agir et qu’un retard risquerait de causer un dommage sérieux à l’enfant. La décision du tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de vingt-quatre heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou incapables d’agir et que leur interruption risque de causer un dommage sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas à la Cour du Québec dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de vingt-quatre heures, sans obtenir une ordonnance de la Cour du Québec qui en constate la nécessité. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou incapable d’agir et qu’un retard risquerait de causer un dommage sérieux à l’enfant. La décision de la Cour du Québec ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de vingt-quatre heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou incapables d’agir et que leur interruption risque de causer un dommage sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23; 1988, c. 21, a. 119.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au Tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de vingt-quatre heures, sans obtenir une ordonnance du Tribunal qui en constate la nécessité. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou incapable d’agir et qu’un retard risquerait de causer un dommage sérieux à l’enfant. La décision du Tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de vingt-quatre heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou incapables d’agir et que leur interruption risque de causer un dommage sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12; 1984, c. 4, a. 23.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au Tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de vingt-quatre heures, sans obtenir une ordonnance du Tribunal à cet effet. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou incapable d’agir et qu’un retard risquerait de causer un dommage sérieux à l’enfant. La décision du Tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
Lorsque le délai de vingt-quatre heures se termine un samedi ou un jour non juridique, que le juge et le greffier sont absents ou incapables d’agir et que leur interruption risque de causer un dommage sérieux à l’enfant, le directeur peut, sans ordonnance, prolonger l’application des mesures d’urgence qui se terminent alors le premier jour juridique qui suit.
1977, c. 20, a. 47; 1979, c. 42, a. 12.
47. L’enfant doit être consulté sur l’application des mesures d’urgence; ses parents doivent l’être également dans toute la mesure du possible.
Si les parents ou l’enfant s’opposent à l’application des mesures d’urgence, le directeur peut les y contraindre. Il doit toutefois soumettre le cas au Tribunal dans les plus brefs délais. Le directeur ne peut jamais appliquer des mesures d’urgence pendant plus de vingt-quatre heures, sans obtenir une ordonnance du Tribunal à cet effet. Une telle ordonnance peut être rendue par le greffier lorsque le juge est absent ou incapable d’agir et qu’un retard risquerait de causer un dommage sérieux à l’enfant. La décision du Tribunal ou du greffier ne peut avoir d’effet pour une durée supérieure à cinq jours ouvrables.
1977, c. 20, a. 47.