P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
45.2. S’il ne retient pas un signalement pour évaluation, mais qu’il est d’avis que l’enfant, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, le directeur doit les informer des services et des ressources disponibles dans leur milieu. Il doit, s’ils y consentent, les conseiller et les diriger de façon personnalisée vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et convenir avec la personne qui fournit le service des modalités d’accès à ce service, notamment du délai. De plus, il doit, s’ils y consentent, transmettre à cette personne l’information pertinente sur la situation.
L’information sur les services et les ressources est donnée à la personne qui a besoin d’aide et, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 14 ans, elle est aussi donnée à ses parents ou à l’un d’eux. Les consentements requis sont également donnés par la personne qui a besoin d’aide mais, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 14 ans, ils sont donnés par l’un de ses parents.
Lorsque l’enfant qui a besoin d’aide est âgé de 14 ans et plus, le directeur peut, si cet enfant y consent, informer ses parents ou l’un d’eux des services et des ressources disponibles dans son milieu. De plus, lorsque cet enfant est dirigé vers un établissement, un organisme ou une personne conformément au premier alinéa, le directeur peut, si l’enfant y consent, en informer ses parents ou l’un d’eux. Lorsqu’il dirige cet enfant sans en informer ses parents, le directeur doit tenir une rencontre avec la personne qui fournit le service et l’enfant.
2016, c. 12, a. 39.