P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
38.2.1. Pour l’application de l’article 38.2, toute décision visant un signalement pour une situation de négligence sur le plan éducatif en lien avec l’instruction que reçoit un enfant ou en lien avec le respect de son obligation de fréquentation scolaire doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:
a)  les conséquences sur l’enfant de la non-fréquentation scolaire ou de l’absentéisme scolaire, notamment eu égard à sa capacité d’intégration sociale;
b)  le niveau de développement de l’enfant en fonction de son âge et de ses caractéristiques personnelles;
c)  les actions posées par les parents afin que l’enfant reçoive une instruction adéquate, notamment la supervision donnée à l’enfant sur le plan scolaire ainsi que la collaboration offerte aux ressources du milieu, dont celles du milieu scolaire;
d)  la capacité des ressources du milieu de soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités et d’aider l’enfant à progresser dans ses apprentissages.
Lorsque la nature du signalement le justifie, l’appréciation de la capacité de l’enfant à réintégrer le système scolaire, l’évaluation de son développement sur le plan scolaire et les actions posées par les parents eu égard aux conditions dans lesquelles il doit réaliser ses apprentissages dans un contexte d’enseignement à la maison doivent également être prises en considération. Ces facteurs doivent être considérés selon les modalités prévues à l’entente visée à l’article 37.8.
2017, c. 18, a. 20.