P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.5. (Abrogé).
2001, c. 33, a. 1; 2022, c. 11, a. 26.
37.5. Afin de mieux adapter les modalités d’application de la présente loi aux réalités autochtones, le gouvernement est autorisé à conclure, conformément à la loi, avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique, avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone, une entente établissant un régime particulier de protection de la jeunesse applicable à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis au sens de la présente loi.
Le régime établi par une telle entente doit être conforme aux principes généraux et aux droits des enfants prévus à la présente loi et est soumis aux dispositions de la section I du chapitre III de celle-ci. Notamment, les pouvoirs prévus à l’article 26 peuvent être exercés à l’égard du dossier pertinent au cas d’un enfant visé dans le cadre de l’application d’une telle entente.
L’entente prévoit les personnes à qui elle s’applique et définit le territoire sur lequel seront organisés et dispensés les services. Elle indique les personnes ou les instances à qui seront confiées pour l’exercice, en pleine autorité et en toute indépendance, de tout ou partie des responsabilités dévolues au directeur et peut prévoir des modalités d’exercice des responsabilités ainsi confiées, différentes de celles prévues par la présente loi. Elle contient des dispositions régissant la reprise en charge d’une situation en vertu du système de protection de la jeunesse prévu par la présente loi.
L’entente prévoit également des mesures visant à en évaluer l’application ainsi que les cas, conditions et circonstances dans lesquels ses dispositions cessent d’avoir effet.
Dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions du présent article, les dispositions d’une entente prévalent sur toute disposition inconciliable de la présente loi et, en matière d’organisation ou de prestation de services, de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Toute entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2001, c. 33, a. 1.