P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
37.4.1. Lorsque le tribunal nomme un tuteur à un enfant et que le directeur met fin à son intervention auprès de cet enfant conformément à l’article 70.2, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 43 ans.
2017, c. 18, a. 15; 2022, c. 11, a. 22.
37.4.1. Lorsque le tribunal nomme un tuteur à un enfant et que le directeur met fin à son intervention auprès de cet enfant conformément à l’article 70.2, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de l’enfant jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 19 ans.
Toutefois, si un parent est rétabli dans sa charge de tuteur, le directeur doit conserver l’information pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 19 ans, selon la période la plus courte.
2017, c. 18, a. 15.