P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
35.1. Le directeur ou toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peut enquêter sur toute matière relevant de la compétence du directeur.
1984, c. 4, a. 16; 1986, c. 95, a. 249.
35.1. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 peuvent s’enquérir sur toute matière relevant de la compétence du directeur.
Ils ne peuvent pénétrer dans un lieu autre qu’un établissement sans l’autorisation d’un juge de paix. À cette fin et sur demande, un juge de paix peut délivrer au directeur, à toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou à un agent de la paix un mandat de rechercher et d’amener devant le directeur un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Le mandat est exécutable par tout agent de la paix et rapporté au juge de paix qui l’a délivré.
Toutefois, le directeur, toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou un agent de la paix peut, dans les cas d’urgence, pénétrer sans mandat dans tout lieu s’ils ont un motif raisonnable et probable de croire que la sécurité d’un enfant est compromise.
1984, c. 4, a. 16.