P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
24. Les responsabilités prévues au paragraphe c de l’article 23 et aux articles 25.2 et 25.3 peuvent être exercées, au nom de la Commission, par un groupe de membres désignés en vertu du premier alinéa de l’article 23.1.
1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11; 1989, c. 53, a. 12; 1995, c. 27, a. 13.
24. Les membres de la Commission et toute personne à son emploi ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11; 1989, c. 53, a. 12.
24. Les membres du Comité et toute personne à son emploi ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1977, c. 20, a. 24; 1984, c. 4, a. 11.
24. Les membres du Comité et toute personne à son emploi ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces personnes peuvent, par tous les moyens légaux qu’elles jugent nécessaires, s’enquérir sur toute matière relevant de leur compétence. Elles peuvent pénétrer dans tous les lieux ou endroits dans lesquels se trouve un enfant dont la sécurité ou le développement peut être considéré comme compromis.
1977, c. 20, a. 24.