P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
2. La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis. Elle a aussi pour objet de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et d’éviter qu’elle ne se reproduise.
En outre, elle complète les dispositions du Code civil portant sur l’adoption d’un enfant domicilié au Québec ou hors du Québec.
Enfin, en ces matières, la présente loi prévoit, au chapitre V.1, des dispositions particulières aux autochtones, lesquelles ajoutent ou dérogent à ses autres dispositions.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3; 2017, c. 12, a. 53; 2022, c. 11, a. 3.
2. La présente loi a pour objet la protection de l’enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis.
En outre, elle complète les dispositions du Code civil portant sur l’adoption d’un enfant domicilié au Québec ou hors du Québec.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3; 2017, c. 12, a. 53.
2. La présente loi s’applique à un enfant dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis.
1977, c. 20, a. 2; 1984, c. 4, a. 3.
2. Le gouvernement peut, pour les fins de l’application de la Loi sur les jeunes délinquants (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre J-3) ou d’une autre loi en vigueur au Québec modifiant ou remplaçant cette loi, désigner ou définir toute personne, établissement ou organisme visé à la présente loi comme exerçant au Québec les fonctions d’une personne ou d’un organisme provincial visé à ladite loi.
1977, c. 20, a. 2.