P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
14. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 14; 1995, c. 27, a. 10.
14. Le président et le vice-président sont nommés pour une période qui ne peut excéder cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour une période qui ne peut excéder trois ans.
1977, c. 20, a. 14.