P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
133. Dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes et obligations applicables aux responsabilités ou à l’intervention sociale du directeur notamment afin de réduire les délais d’intervention, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut, par règlement, mettre en œuvre un projet pilote relatif aux matières visées aux dispositions des articles 32 ou 33, des sections II, III ou III.1 du chapitre IV ou de la section II du chapitre V.1.
Un tel règlement prévoit les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer de celles prévues aux dispositions visées au premier alinéa. Il prévoit également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables au projet pilote ainsi que sa durée, laquelle ne peut excéder trois ans.
Le ministre doit, avant de prendre ce règlement, consulter la Table des directeurs. Il doit également obtenir l’accord des représentants désignés par les communautés autochtones concernées sur les normes et obligations applicables dans les matières visées à la section II du chapitre V.1.
1977, c. 20, a. 133; 2017, c. 12, a. 83; 2022, c. 11, a. 61.
133. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 133; 2017, c. 12, a. 83.
133. Un règlement adopté ou approuvé par le gouvernement en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1977, c. 20, a. 133.