P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
Non en vigueur
131.7. Dès qu’un enfant autochtone fait l’objet d’un signalement et à chacune des étapes de l’intervention du directeur le concernant, le directeur doit s’enquérir auprès des prestataires de services de santé et de services sociaux offerts à la communauté de l’enfant des sujets suivants:
a)  la situation de l’enfant, de ses parents et des autres membres de sa famille;
b)  les services que ces prestataires peuvent leur fournir, notamment les soins coutumiers et traditionnels.
Le directeur doit voir à obtenir la collaboration de ces prestataires; il se concerte avec ceux de ces prestataires qui lui offrent leur collaboration, afin que leurs services s’accordent.
2022, c. 11, a. 60.