P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.5. Lorsqu’en vertu de la présente loi un enfant autochtone doit être confié à un milieu de vie substitut, le milieu choisi doit être celui qui, considérant l’intérêt de cet enfant, lui convient, en respectant l’ordre de priorité suivant:
a)  la famille élargie de l’enfant;
b)  des membres de sa communauté;
c)  des membres d’une autre communauté de la même nation que la sienne;
d)  des membres d’une autre nation que la sienne;
e)  tout autre milieu.
Les motifs justifiant la décision prise en vertu du premier alinéa doivent être consignés par le directeur au dossier de l’enfant.
2022, c. 11, a. 60.