P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.4. Dans la détermination de l’intérêt de l’enfant autochtone, outre les facteurs énumérés au deuxième alinéa de l’article 3, les suivants doivent notamment être pris en considération:
a)  la culture de la communauté autochtone de l’enfant, y compris la langue, la coutume, les traditions et la spiritualité;
b)  les liens de l’enfant avec sa famille élargie et les personnes de cette communauté;
c)  l’accès de l’enfant au territoire environnant cette communauté et aux autres lieux que fréquentent ses membres;
d)  les traumatismes sociohistoriques des autochtones et leurs conditions socioéconomiques.
2022, c. 11, a. 60.