P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.3. Toute décision prise en vertu de la présente loi au sujet d’un enfant autochtone de même que toute autre intervention le concernant faite en vertu de celle-ci doit favoriser la continuité culturelle de cet enfant.
Les établissements, les organismes et les personnes à qui la présente loi confie des responsabilités envers l’enfant ainsi que celles appelées à prendre une telle décision doivent considérer, parmi les interventions possibles auprès de l’enfant et de ses parents, le recours aux soins coutumiers et traditionnels qui sont disponibles, s’ils sont portés à leur connaissance.
2022, c. 11, a. 60.