P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.26. Un établissement peut conclure avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique ou avec un regroupement de communautés ainsi représentées une entente ayant pour objet de préciser les responsabilités confiées à cette communauté ou à ce regroupement relativement à l’octroi de l’aide financière prévue à l’un des articles 70.3, 71.3 et 131.19.
2022, c. 11, a. 60.