P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.15. Une personne responsable des services de protection de la jeunesse d’une communauté autochtone ou, en l’absence d’une telle personne, celle qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille dans une communauté autochtone ou le représentant désigné par une telle communauté peut, au cours d’une instance concernant un enfant autochtone de cette communauté, témoigner ou présenter, notamment par écrit, ses observations au tribunal et, à ces fins, être assisté d’un avocat.
Les observations mentionnées au premier alinéa peuvent notamment porter sur la culture, l’histoire et les traditions de la communauté, les caractéristiques du milieu de vie de l’enfant autochtone et les divers services dont peuvent bénéficier l’enfant et sa famille.
Sauf dans le cas d’une demande visée à l’article 47, le directeur doit, dans les plus brefs délais, informer la personne responsable des services de protection de la jeunesse d’une communauté autochtone ou, en l’absence d’une telle personne, celle qui assume un rôle en matière de services à l’enfance et à la famille dans une communauté autochtone ou le représentant désigné de la communauté autochtone de la date, de l’heure et du lieu de l’audience de toute demande concernant un enfant autochtone de cette communauté, de l’objet de cette demande ainsi que de son droit d’y participer dans la mesure prévue au présent article.
2022, c. 11, a. 60.