P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
131.1. Les dispositions du présent chapitre visent l’adaptation des autres dispositions de la présente loi aux autochtones, en tenant compte des facteurs historiques, sociaux et culturels qui leur sont propres. Elles visent également à favoriser:
a)  une approche holistique;
b)  la continuité culturelle;
c)  la responsabilité de chaque communauté à l’égard de ses enfants et de ses familles;
d)  l’intervention prioritaire des prestataires de services de santé et de services sociaux offerts à la communauté afin de prévenir la prise en charge de la situation d’un enfant autochtone par le directeur;
e)  les liens de l’enfant avec de multiples personnes significatives.
1982, c. 17, a. 66; 1994, c. 35, a. 67; 2004, c. 3, a. 23; 2022, c. 11, a. 60.
131.1. (Abrogé).
1982, c. 17, a. 66; 1994, c. 35, a. 67; 2004, c. 3, a. 23.
131.1. Dès que l’ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l’adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Un enfant a droit d’obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s’il est âgé de 14 ans et plus.
1982, c. 17, a. 66; 1994, c. 35, a. 67.
131.1. Dès que l’ordonnance de placement est prononcée, le directeur remet à l’adoptant qui en fait la demande un sommaire des antécédents de l’enfant.
Il remet également aux parents qui en font la demande un sommaire des antécédents de l’adoptant.
Un enfant a droit d’obtenir, sur demande, un sommaire de ses antécédents, s’il est âgé de quatorze ans ou plus.
1982, c. 17, a. 66.