P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
11.2.1. (Abrogé).
2006, c. 34, a. 9; 2017, c. 18, a. 9; 2022, c. 11, a. 12.
11.2.1. Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou ne l’autorise aux conditions qu’il détermine ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
2006, c. 34, a. 9; 2017, c. 18, a. 9.
11.2.1. Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.
En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.
2006, c. 34, a. 9.